Action récursoire : la preuve de la notification peut être apportée par toutes voies de droit
En application de l’article 152, alinéa 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l’assureur R.C. qui entend exercer une action récursoire contre son assuré est tenu de notifier à ce dernier son intention d’exercer cette action aussitôt qu’il a connaissance des faits qui justifient cette décision.
Le non-respect de cette exigence prive l’assureur de son recours.
L’on connaît la sévérité avec laquelle les cours et tribunaux apprécient le respect de cette notification sous le contrôle de la Cour de cassation (voy. not. à cet égard : B. Dubuisson et V. Callewaert, « Les recours de l’assureur après indemnisation », in La loi sur le contrat d’assurance terrestre. Bilan et perspectives après 20 années d’application, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 194-203).
Depuis un arrêt rendu le 7 juin 2002 par la Cour de cassation, il est par ailleurs admis que c’est à l’assureur qu’il appartient « d’établir qu’il remplit toutes les conditions qui lui permettent d’exercer l’action récursoire » (Cass. (1ère ch.), 7 juin 2002, R.G.A.R., 2004, 13837).
Espérant pouvoir reprocher à son assureur de n’avoir pas signé la lettre de notification que celui-ci lui avait été adressée, un assuré a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui avait validé une notification non signée en invoquant une violation de l’article 1341 de l’ancien Code civil.
La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi aux termes d’un arrêt du 26 novembre 2021.
Après avoir rappelé que « la loi sur le contrat d’assurance terrestre ne soumet cette notification à aucune forme particulière », la Cour a en effet décidé que « s’agissant d’un acte juridique unilatéral réceptice, l’assureur peut en apporter la preuve par toutes voies de droit ».