La détermination des assurés en assurance incendie

Qui a la qualité d’assuré au regard d’un contrat d’assurance incendie ?

Cette question a singulièrement agité le secteur des assurances il y a une dizaine d’années.

Par deux arrêts prononcés les 4 février et 25 avril 2013, la Cour de cassation avait en effet inquiété les assurés (et les intermédiaires d’assurances) en décidant que « l’assurance contre le péril incendie souscrite en son nom personnel par le copropriétaire indivis d’un bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne bénéficie pas aux autres copropriétaires, sauf s’il résulte de l’assurance que le preneur a agi pour leur compte ».

Ces arrêts privaient de facto d’intervention tous les copropriétaires indivis dont le nom n’était pas explicitement repris dans le contrat d’assurance.

La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence aux termes d’un arrêt du 12 avril 2021.

Après avoir rappelé qu’en application des deux premiers alinéas de l’article 77 de la loi du 4 avril 2014 (alors l’article 22 de la loi du 25 juin 1992), la stipulation au profit d’un tiers est possible que ce tiers ne doit pas être désigné mais doit simplement être déterminable au jour du sinistre, notre Haute juridiction a en effet décidé que le fait que la prime couvre la totalité du bien assuré est un élément suffisant pour considérer que l’assurance a été souscrite pour le compte des personnes qui ont la qualité de copropriétaires indivis au moment du sinistre.

Le nom de tous les copropriétaires indivis ne doit donc plus nécessairement être repris dans le contrat d’assurance pour autant que la prime ait bien été calculée sur la valeur totale du bien assuré.

Ce revirement de jurisprudence, qui tient compte de l’équilibre économique du contrat, rencontre les critiques émises par une doctrine unanime.